1. Les titres constitutifs d'hypothèques produits pour être mentionnés sur la fiche matricule mentionnée à l'article L. 5114-3 du code des transports sont conservés et classés au dossier du navire constitué au siège de la conservation des hypothèques maritimes.
Décret n°2017-974 du 10 mai 2017 · Article
Article 23
Article abrogé, en vigueur du 12 mai 2017 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2017-974 du 10 mai 2017
Rattachement
Chapitre VI : Archivage
- Titre III : HYPOTHÈQUES MARITIMES
- Chapitre VI : Archivage
IdentifiantLEGIARTI000034738688
Texte parentLEGITEXT000034738592
Aller plus loin
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