1. Le silence gardé pendant six mois par l'autorité administrative compétente sur une demande de francisation d'un navire vaut décision d'acceptation.
Décret n°2017-974 du 10 mai 2017 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 12 mai 2017 au 7 octobre 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2017-974 du 10 mai 2017
Rattachement
Chapitre Ier : Acte de francisation
- Titre Ier : FRANCISATION
- Chapitre Ier : Acte de francisation
IdentifiantLEGIARTI000034738662
Texte parentLEGITEXT000034738592
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