Décret n°2017-974 du 10 mai 2017 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 12 mai 2017 au 7 octobre 2023.

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TexteDécret n°2017-974 du 10 mai 2017
Rattachement
Chapitre II : Obtention de la francisation par agrément spécial
  1. Titre Ier : FRANCISATION
  2. Chapitre II : Obtention de la francisation par agrément spécial
IdentifiantLEGIARTI000034738636
Texte parentLEGITEXT000034738592
Référencearticle 6 du décret n°2017-974 du 10 mai 2017 (version du 12 mai 2017)Légifrance →

1. Conformément au 3° du I de l'article 219 bis du code des douanes, la francisation d'un navire de pêche peut être également obtenue par un agrément spécial accordé conjointement par le ministre chargé de la pêche maritime et le ministre chargé des douanes.

2. La demande d'agrément est adressée aux services du ministre chargé de la pêche qui, après instruction, la transmettent à l'administration des douanes et droits indirects assortie de la décision ministérielle.

3. Elle est accompagnée de l'ensemble des pièces permettant de justifier de la situation du navire au regard des conditions relatives à la francisation fixées par l'article 219 bis du code des douanes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034738636, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.