Décret n°2017-974 du 10 mai 2017 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 12 mai 2017 au 1er janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2017-974 du 10 mai 2017
RattachementTitre II : DROIT ANNUEL DE FRANCISATION ET DE NAVIGATION ET DROIT DE PASSEPORT
IdentifiantLEGIARTI000034738644
Texte parentLEGITEXT000034738592
Référencearticle 8 du décret n°2017-974 du 10 mai 2017 (version du 12 mai 2017)Légifrance →

1. Le droit de francisation et de navigation ainsi que le droit de passeport sont payables avant le 1er avril de chaque année.

2. Lorsque le droit est perçu à l'occasion de la délivrance en cours d'année, par l'administration des douanes et droits indirects, du premier acte de francisation d'un navire ou du premier passeport, il est calculé au prorata du temps qui reste à courir jusqu'au 31 décembre, tout mois commencé étant compté pour un mois entier.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2022 (ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L423-17 du Code des impositions sur les biens et services et L423-18 du Code des impositions sur les biens et services.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034738644, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.