Décret n°2017-996 du 10 mai 2017 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

TexteDécret n°2017-996 du 10 mai 2017
IdentifiantLEGIARTI000034740721
Texte parentLEGITEXT000034740715
Référencearticle 3 du décret n°2017-996 du 10 mai 2017 (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. A titre transitoire, les salariés en longue maladie indemnisés à ce titre depuis au moins 1 096 jours au 1er janvier 2018 peuvent bénéficier, dans le cas où un repos supplémentaire s'avérerait nécessaire, d'un demi-salaire ou traitement pendant une nouvelle période de deux années maximum au-delà des 1 095 jours prévus au b du paragraphe 1 de l'article 22 du statut national du personnel des industries électriques et gazières annexé au décret du 22 juin 1946 susvisé.

2. Par ailleurs, la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale prévue à l'article 25 du statut national du personnel des industries électriques et gazières annexé au décret du 22 juin 1946 susvisé peut accorder à ces salariés une indemnité dite de moyens d'existence, dans les conditions prévues au sixième alinéa du même paragraphe 1 dans sa rédaction antérieure au présent décret.

3. A l'issue de cette période de deux ans de repos supplémentaire au-delà des 1 095 jours, la procédure de reconnaissance de l'invalidité doit être engagée par la médecine-conseil du régime spécial, six mois avant le terme de ces congés.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034740721, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.