1. La durée annuelle maximum mentionnée au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 17 juillet 1987 susvisée est fixée à six mois.
Décret n°2017-1000 du 10 mai 2017 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 12 mai 2017.
TexteDécret n°2017-1000 du 10 mai 2017
Rattachement
Chapitre I : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite
- Titre II : ASSURANCE VIEILLESSE-VEUVAGE
- Chapitre I : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite
IdentifiantLEGIARTI000034740764
Texte parentLEGITEXT000034740738
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