Décret n°2017-1000 du 10 mai 2017 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

TexteDécret n°2017-1000 du 10 mai 2017
Rattachement
Chapitre II : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion
  1. Titre II : ASSURANCE VIEILLESSE-VEUVAGE
  2. Chapitre II : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion
IdentifiantLEGIARTI000053355084
Texte parentLEGITEXT000034740738
Référencearticle 4 du décret n°2017-1000 du 10 mai 2017 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. I.- Les dispositions du chapitre III du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve de l'adaptation suivante :

2. Au 2° de l'article R. 353-1, après le mot : " base ", la fin de l'alinéa est remplacée par les mots : " applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon ".

3. II. - Les dispositions du chapitre III du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (troisième partie : décrets) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon à l'exception du dernier alinéa de l'article D. 353-1.

4. III. - Les dispositions du chapitre IV du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve de l'adaptation suivante :

5. A l'article R. 354-1, les deuxpremiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

6. "

7. Les personnes qui sollicitent le bénéfice des avantages de réversion prévus aux articles L. 353-1 et L 353-2 adressent la demande mentionnée à l'article R. 173-4-1 à la Caisse de prévoyance sociale ayant liquidé les droits à pension du de cujus. "

8. IV. - Les dispositions du chapitre V du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :

9. 1°A l'article R. 355-3, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

10. "

11. Les assurés en instance de liquidation de pension peuvent demander à la Caisse de prévoyance sociale le versement d'acomptes sur leurs arrérages." ;

12. 2° L'article R. 355-4 est ainsi modifié :

13. a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

14. "

15. La Caisse de prévoyance sociale notifie à l'intéressé sa décision portant attribution d'une pension ou rente. " ;

16. b) Au quatrième alinéa, les mots : " Les caisses débitrices peuvent " sont remplacés par les mots : " La Caisse de prévoyance sociale peut " ;

17. c) Le premier alinéa l'article R. 355-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

18. "

19. Il est tenu, par la Caisse de prévoyance sociale, un registre sur lequel sont inscrites les pensions et rentes liquidées. "

20. V.-Les dispositions du chapitre VI du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

21. VI. - Les dispositions du chapitre VI du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (troisième partie : décrets) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :

22. 1°Au 1° de l'article D. 356-2, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

23. 2° A l'article D. 356-3, les b et d du 1° ne sont pas applicables ;

24. 3° Au premier alinéa de l'article D. 356-8, les mots : " à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouvait le dernier lieu de travail de l'assuré" sont remplacés par les mots : " à la Caisse de prévoyance sociale " et les deux dernières phrases sont supprimées ;

25. 4° L'article D. 356-9 est ainsi modifié :

26. a) Au premier alinéa, les mots : " à l'organisme ou service chargé de la liquidation " sont remplacés par les mots : " à la Caisse de prévoyance sociale " ;

27. b) Au deuxième alinéa, les mots : " auxdits organismes " sont remplacés par les mots : " à la Caisse de prévoyance sociale ".

Nota : Conformément au II de l'article 10 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux aux demandes de pension présentées à compter du 1 er janvier 2026. Se reporter aux modalités d'application prévues au II de l’article 4 du décret n° 2025-1904 du 31 décembre 2025.

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