1. Les notifications et convocations prévues par le présent chapitre sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou tout autre moyen permettant de s'assurer de la date de réception.
Décret n°2017-1012 du 10 mai 2017 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.
TexteDécret n°2017-1012 du 10 mai 2017
RattachementChapitre II : Procédure disciplinaire
IdentifiantLEGIARTI000034741260
Texte parentLEGITEXT000034741148
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