1. Dès sa désignation, l'enquêteur en informe la personne intéressée en lui communiquant une copie de l'acte de saisine et les éventuelles pièces annexées. Il l'invite à présenter ses observations par écrit dans un délai d'un mois et lui précise qu'elle peut se faire assister par un conseil de son choix à tous les stades de la procédure.
Décret n°2017-1012 du 10 mai 2017 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.
TexteDécret n°2017-1012 du 10 mai 2017
Rattachement
Section 1 : Procédure ordinaire
- Chapitre II : Procédure disciplinaire
- Section 1 : Procédure ordinaire
IdentifiantLEGIARTI000034741238
Texte parentLEGITEXT000034741148
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