Décret n°2017-1012 du 10 mai 2017 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.

TexteDécret n°2017-1012 du 10 mai 2017
Rattachement
Section 1 : Procédure ordinaire
  1. Chapitre II : Procédure disciplinaire
  2. Section 1 : Procédure ordinaire
IdentifiantLEGIARTI000034741193
Texte parentLEGITEXT000034741148
Référencearticle 19 du décret n°2017-1012 du 10 mai 2017 (version du 1er juillet 2018)Légifrance →

1. I. - Lorsqu'il effectue des actes d'enquête au sein de locaux professionnels, l'enquêteur informe la personne intéressée de l'objet des vérifications qu'il compte entreprendre au plus tard au moment d'y procéder.

2. L'enquêteur ne peut pénétrer dans ces locaux que pendant les heures normales de fonctionnement et en présence du responsable ou de son représentant.

3. Il présente son ordre de mission à toute personne auprès de qui il effectue un acte d'enquête.

4. II. - Les actes d'enquête réalisés dans des locaux professionnels font l'objet d'un procès-verbal auquel est annexé l'inventaire des pièces et documents dont l'enquêteur a pris copie.

5. Le procès-verbal indique l'objet de l'enquête, l'identité de l'enquêteur, la nature, la date et le lieu des constatations opérées. Il mentionne, le cas échéant, les motifs qui ont empêché ou entravé le bon déroulement de l'enquête.

6. L'enquêteur peut ordonner la conservation sur place de tout élément, quel qu'en soit le support. Il consigne cette demande dans le procès-verbal en précisant la durée de cette conservation et les conditions de son renouvellement.

7. Le procès-verbal est signé par l'enquêteur et par le responsable des lieux ou son représentant. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

8. Le procès-verbal est notifié à la personne concernée par l'enquête.

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