Décret n°2017-1012 du 10 mai 2017 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.

TexteDécret n°2017-1012 du 10 mai 2017
Rattachement
Section 1 : Procédure ordinaire
  1. Chapitre II : Procédure disciplinaire
  2. Section 1 : Procédure ordinaire
IdentifiantLEGIARTI000034741195
Texte parentLEGITEXT000034741148
Référencearticle 20 du décret n°2017-1012 du 10 mai 2017 (version du 1er juillet 2018)Légifrance →

1. L'enquêteur peut convoquer et entendre toute personne susceptible de lui fournir tout renseignement utile à l'accomplissement de sa mission.

2. La convocation est adressée à l'intéressé huit jours au moins avant la date d'audition. Elle fait référence à l'ordre de mission et rappelle à la personne convoquée qu'elle peut se faire assister du conseil de son choix.

3. Il est dressé procès-verbal de l'audition. La personne entendue peut consigner ses observations sur le procès-verbal. Le procès-verbal est signé par l'intéressé et, le cas échéant, par son conseil, ainsi que par l'enquêteur. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

4. Copie du procès-verbal est remise à la personne entendue.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034741195, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.