Décret n°2017-1012 du 10 mai 2017 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.

TexteDécret n°2017-1012 du 10 mai 2017
Rattachement
Section 1 : Procédure ordinaire
  1. Chapitre II : Procédure disciplinaire
  2. Section 1 : Procédure ordinaire
IdentifiantLEGIARTI000034741240
Texte parentLEGITEXT000034741148
Référencearticle 21 du décret n°2017-1012 du 10 mai 2017 (version du 1er juillet 2018)Légifrance →

1. I. - Lorsqu'en application du 4° de l'article 13-5-1 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, l'enquêteur envisage de faire appel à un ou plusieurs experts, il définit l'objet de l'expertise, fixe le délai de sa réalisation et évalue les honoraires prévisibles correspondants.

2. Préalablement aux opérations d'expertise, les experts désignés attestent auprès du président du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières qu'ils répondent aux conditions mentionnées au II de l'article 17.

3. Les honoraires et frais d'expertise sont à la charge du Conseil national, sous réserve de la décision prise par la formation restreinte sur les frais occasionnés par l'action disciplinaire en application du II de l'article 13-4-1 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée.

4. II. - L'expert informe l'enquêteur qui l'a désigné de l'avancement des opérations d'expertise. Il prend en considération les observations de la personne concernée par l'enquête, qui sont adressées par écrit ou recueillies oralement, et les joint à son rapport si elles sont écrites et si la personne intéressée le demande. Il fait mention, dans son rapport, de la suite qu'il a donnée à ces observations.

5. Même si plusieurs experts sont désignés, un seul rapport est rédigé, qui fait apparaître les points d'accord et les points de divergence éventuels. Le rapport est remis à l'enquêteur qui en adresse une copie à la personne intéressée afin qu'elle puisse faire part de ses observations éventuelles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034741240, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.