Décret n°2017-1012 du 10 mai 2017 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.

TexteDécret n°2017-1012 du 10 mai 2017
Rattachement
Section 1 : Procédure ordinaire
  1. Chapitre II : Procédure disciplinaire
  2. Section 1 : Procédure ordinaire
IdentifiantLEGIARTI000034741197
Texte parentLEGITEXT000034741148
Référencearticle 22 du décret n°2017-1012 du 10 mai 2017 (version du 1er juillet 2018)Légifrance →

1. L'enquêteur formule dans son rapport un avis motivé sur les faits susceptibles de constituer un manquement ou une négligence grave au sens de l'article 13-4 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée.

2. Lorsque les faits ont été commis par le représentant légal ou statutaire d'une personne morale, il donne son avis sur l'opportunité de le sanctionner personnellement et de sanctionner la personne morale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034741197, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.