1. Lorsqu'il lui notifie les griefs arrêtés par le bureau en application de l'article 13-5-3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, l'enquêteur informe la personne intéressée qu'elle peut prendre connaissance du dossier et obtenir copie des pièces, le cas échéant par voie électronique. La lettre de notification mentionne que la personne dispose d'un délai d'un mois pour transmettre à l'enquêteur ses observations écrites sur les griefs et que le bureau décidera, à partir du rapport final et de ses observations, de saisir ou non la formation restreinte. La lettre de notification indique qu'elle peut se faire assister par le conseil de son choix jusqu'à la fin de la procédure.
Décret n°2017-1012 du 10 mai 2017 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.
TexteDécret n°2017-1012 du 10 mai 2017
Rattachement
Section 1 : Procédure ordinaire
- Chapitre II : Procédure disciplinaire
- Section 1 : Procédure ordinaire
IdentifiantLEGIARTI000034741199
Texte parentLEGITEXT000034741148
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