1. La suspension provisoire mentionnée à l'article 13-5-2 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée est demandée par l'enquêteur chargé d'instruire l'affaire ou par le président du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières.
Décret n°2017-1012 du 10 mai 2017 · Article
Article 29
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.
TexteDécret n°2017-1012 du 10 mai 2017
Rattachement
Section 2 : Procédure applicable en matière de suspension provisoire
- Chapitre II : Procédure disciplinaire
- Section 2 : Procédure applicable en matière de suspension provisoire
IdentifiantLEGIARTI000034741250
Texte parentLEGITEXT000034741148
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