Décret n°2017-1012 du 10 mai 2017 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2018.

TexteDécret n°2017-1012 du 10 mai 2017
Rattachement
Section 3 : Voies de recours et exécution des décisions
  1. Chapitre II : Procédure disciplinaire
  2. Section 3 : Voies de recours et exécution des décisions
IdentifiantLEGIARTI000034741257
Texte parentLEGITEXT000034741148
Référencearticle 33 du décret n°2017-1012 du 10 mai 2017 (version du 1er juillet 2018)Légifrance →

1. Le président de la formation restreinte veille au respect des mesures de contrôle et de formation arrêtées par la décision de la formation restreinte.

2. Il peut demander à la personne sanctionnée de justifier du respect de ses obligations dans des délais qu'il fixe.

3. Si la personne sanctionnée n'établit pas qu'elle remplit ses obligations, le président de la formation restreinte en informe le président du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières. Il est alors procédé conformément aux articles 17 à 28 aux fins de sanction disciplinaire en raison du manquement de la personne sanctionnée à ses obligations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034741257, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.