Décret n° 86-640 du 14 mars 1986 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n° 86-640 du 14 mars 1986
RattachementTITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
IdentifiantLEGIARTI000041446173
Texte parentLEGITEXT000034742979
Référencearticle 10 du décret n° 86-640 du 14 mars 1986 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les personnalités extérieures à l'école sont désignées par le recteur de région académique, chancelier des universités, pour trois ans, après consultation du directeur de l'école et du président de chaque établissement auquel l'école est associée.

2. Les représentants des enseignants, des chercheurs et des personnels ingénieurs, techniciens et administratifs sont élus pour trois ans.

3. Les représentants des élèves ingénieurs, étudiants de 2e cycle et stagiaires de formation continue sont élus pour un an.

4. Le mandat de tous les membres du conseil est renouvelable.

Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 6 du décret n° 2022-1474 du 24 novembre 2022.

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