1. Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat. Toutefois, un renouvellement partiel du conseil a lieu si au cours de cette période un quart au moins des sièges se trouve vacant.
Décret n° 86-640 du 14 mars 1986 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 20 mars 1986.
TexteDécret n° 86-640 du 14 mars 1986
RattachementTITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
IdentifiantLEGIARTI000006437636
Texte parentLEGITEXT000034742979
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