Décret n° 86-640 du 14 mars 1986 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 12 mai 2017.

TexteDécret n° 86-640 du 14 mars 1986
RattachementTITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
IdentifiantLEGIARTI000034742952
Texte parentLEGITEXT000034742979
Référencearticle 13 du décret n° 86-640 du 14 mars 1986 (version du 12 mai 2017)Légifrance →

1. Sont électeurs et éligibles dans les collèges définis par le règlement intérieur de l'établissement :

2. Les personnels enseignants assurant dans l'école un nombre minimal d'heures effectives d'enseignement fixé par le règlement intérieur entre le quart et la moitié des obligations statutaires d'enseignement de référence ;

3. Les chercheurs à temps complet affectés à l'école ou mis à sa disposition et les enseignants-chercheurs y exerçant la totalité de leur activité de recherche ;

4. Les élèves ingénieurs et les étudiants de 2e cycle régulièrement inscrits et effectivement en cours d'études dans l'établissement ;

5. Les stagiaires au titre de la formation continue, sous réserve qu'ils soient inscrits à un cycle de formation d'une durée minimale de cent heures se déroulant sur une période d'au moins six mois.

6. Tous les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service assurant dans l'établissement un service correspondant au moins à la moitié des obligations statutaires.

7. Les enseignants sont éligibles même s'ils sont membres du conseil d'un autre établissement d'enseignement supérieur.

8. Le directeur et l'agent comptable ne sont pas éligibles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034742952, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.