Décret n° 86-640 du 14 mars 1986 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 20 mars 1986.

TexteDécret n° 86-640 du 14 mars 1986
RattachementTITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
IdentifiantLEGIARTI000006437638
Texte parentLEGITEXT000034742979
Référencearticle 14 du décret n° 86-640 du 14 mars 1986 (version du 20 mars 1986)Légifrance →

1. Les élections ont lieu, selon le cas, au scrutin plurinominal ou uninominal majoritaire à deux tours. La majorité absolue est requise au premier tour. En cas d'égalité de voix au second tour, le siège est attribué au bénéfice de l'âge.

2. Les électeurs qui ne peuvent se rendre au bureau de vote peuvent exercer leur droit de vote par procuration.

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