Article abrogé, en vigueur du 20 mars 1986 au 31 janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 86-640 du 14 mars 1986
RattachementTITRE III : COMPETENCES DES ORGANES DE L'ECOLE.
IdentifiantLEGIARTI000006437642
Texte parentLEGITEXT000034742979
Référencearticle 18 du décret n° 86-640 du 14 mars 1986 (version du 20 mars 1986)Légifrance →
1. Le directeur peut, après consultation d'une commission de discipline, prononcer une mesure disciplinaire contre tout élève ayant enfreint les règles de fonctionnement de l'établissement.
2. Le règlement de scolarité précise la composition de cette commission, les procédures et les mesures applicables. Toutefois, l'exclusion définitive de l'école est prononcée par le ministre, sur proposition du directeur, après avis du conseil d'administration et de la commission de discipline.
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