Décret n° 86-640 du 14 mars 1986 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 18 septembre 2017.

TexteDécret n° 86-640 du 14 mars 1986
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
IdentifiantLEGIARTI000035580339
Texte parentLEGITEXT000034742979
Référencearticle 2 du décret n° 86-640 du 14 mars 1986 (version du 18 septembre 2017)Légifrance →

1. La coopération entre l'école et chaque établissement auquel l'école est associée ainsi que les modalités de la représentation réciproque aux conseils d'établissement sont organisées par convention.

2. Après accord entre les établissements concernés, les statuts de chaque établissement auquel l'école est associée peuvent prévoir que les personnels et les usagers de l'école sont inscrits sur les listes électorales de ces établissements.

Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 6 du décret n° 2022-1474 du 24 novembre 2022.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035580339, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.