Décret n° 86-640 du 14 mars 1986 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 20 mars 1986.

TexteDécret n° 86-640 du 14 mars 1986
RattachementTITRE III : COMPETENCES DES ORGANES DE L'ECOLE.
IdentifiantLEGIARTI000006437645
Texte parentLEGITEXT000034742979
Référencearticle 21 du décret n° 86-640 du 14 mars 1986 (version du 20 mars 1986)Légifrance →

1. Le conseil peut créer toutes les commissions consultatives utiles. Il en désigne les membres et en définit les missions.

2. Les commissions font rapport au conseil.

3. Le directeur peut assister ou se faire représenter avec voix consultative aux séances des commissions.

4. Le conseil peut inviter à assister à ses travaux toute personne dont il juge utile la présence.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006437645, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.