Décret n° 86-640 du 14 mars 1986 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 20 mars 1986.

TexteDécret n° 86-640 du 14 mars 1986
RattachementTITRE III : COMPETENCES DES ORGANES DE L'ECOLE.
IdentifiantLEGIARTI000006437646
Texte parentLEGITEXT000034742979
Référencearticle 22 du décret n° 86-640 du 14 mars 1986 (version du 20 mars 1986)Légifrance →

1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Le président inscrit à l'ordre du jour les points qui lui sont soumis par le directeur.

2. En outre, le conseil peut être réuni en session extraordinaire à la demande du président, du directeur ou de la moitié de ses membres en exercice.

3. Les séances du conseil ne sont pas publiques. Elles font l'objet d'un compte rendu publié sous la responsabilité du président.

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