Décret n° 86-640 du 14 mars 1986 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 12 mai 2017.

TexteDécret n° 86-640 du 14 mars 1986
RattachementTITRE III : COMPETENCES DES ORGANES DE L'ECOLE.
IdentifiantLEGIARTI000034742927
Texte parentLEGITEXT000034742979
Référencearticle 23 du décret n° 86-640 du 14 mars 1986 (version du 12 mai 2017)Légifrance →

1. Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre du conseil appartenant à la même catégorie. Aucun membre du conseil ne peut être porteur de plus d'une procuration.

2. Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

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