Décret n° 86-640 du 14 mars 1986 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 18 septembre 2017.

TexteDécret n° 86-640 du 14 mars 1986
RattachementTITRE III : COMPETENCES DES ORGANES DE L'ECOLE.
IdentifiantLEGIARTI000035580335
Texte parentLEGITEXT000034742979
Référencearticle 24 du décret n° 86-640 du 14 mars 1986 (version du 18 septembre 2017)Légifrance →

1. Le conseil d'administration siège valablement lorsque la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours et peut valablement siéger quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

2. A l'exception du règlement intérieur qui est adopté à la majorité des membres en exercice du conseil, les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

3. Les règles de quorum et de majorité applicables en matière budgétaire sont fixées conformément à l'article 27.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000035580335, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.