Décret n° 86-640 du 14 mars 1986 · Article

Article 28

Article abrogé, en vigueur du 20 mars 1986 au 1er janvier 2013.

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TexteDécret n° 86-640 du 14 mars 1986
RattachementTITRE IV : ORGANISATION FINANCIERE.
IdentifiantLEGIARTI000006437655
Texte parentLEGITEXT000034742979
Référencearticle 28 du décret n° 86-640 du 14 mars 1986 (version du 20 mars 1986)Légifrance →

1. L'agent comptable de l'université de rattachement peut être chargé par adjonction de service de la gestion comptable de l'établissement, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des universités, sur proposition du directeur de l'établissement.

2. Sur décision du directeur de l'école, l'agent comptable peut exercer les fonctions de chef des services financiers de l'établissement.

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