Décret n° 86-640 du 14 mars 1986 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 20 mars 1986.

TexteDécret n° 86-640 du 14 mars 1986
RattachementTITRE IV : ORGANISATION FINANCIERE.
IdentifiantLEGIARTI000006437656
Texte parentLEGITEXT000034742979
Référencearticle 29 du décret n° 86-640 du 14 mars 1986 (version du 20 mars 1986)Légifrance →

1. Les recettes comprennent notamment :

2. -les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou d'organismes privés ;

3. -les versements et contributions des usagers ;

4. -les produits des travaux de recherche, d'études et d'essais effectués pour le compte de personnes de droit public ou privé ;

5. -les produits éventuels des conventions et contrats ;

6. -les revenus de biens meubles et immeubles ;

7. -les produits de publications ;

8. -les dons et legs ;

9. -le produit des emprunts ;

10. -les produits des aliénations ;

11. -les sommes pouvant être perçues en matière de formation professionnelle continue ou de formation professionnelle initiale dans les conditions prévues par la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 modifiée.

12. D'une manière générale toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006437656, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.