Décret n° 86-640 du 14 mars 1986 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 12 mai 2017.

TexteDécret n° 86-640 du 14 mars 1986
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
IdentifiantLEGIARTI000034742970
Texte parentLEGITEXT000034742979
Référencearticle 3 du décret n° 86-640 du 14 mars 1986 (version du 12 mai 2017)Légifrance →

1. L'école dispose pour l'accomplissement de ses missions des équipements, des personnels et crédits qui lui sont attribués par l'Etat, ainsi que des ressources qui proviennent de l'activité de l'établissement. Elle peut, en outre, bénéficier du concours de personnels mis à sa disposition par chaque établissement auquel l'école est associée dans des conditions précisées par convention.

Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 6 du décret n° 2022-1474 du 24 novembre 2022.

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