1. Les dépenses de l'établissement comprennent notamment les frais de personnels propres à l'établissement, recrutés dans les conditions fixées aux articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, les frais de fonctionnement, d'équipement et toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
Décret n° 86-640 du 14 mars 1986 · Article
Article 30
Article en vigueur depuis le 20 mars 1986.
TexteDécret n° 86-640 du 14 mars 1986
RattachementTITRE IV : ORGANISATION FINANCIERE.
IdentifiantLEGIARTI000006437657
Texte parentLEGITEXT000034742979
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