1. Les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat s'appliquent aux marchés passés par l'établissement.
Décret n° 86-640 du 14 mars 1986 · Article
Article 32
Article en vigueur depuis le 20 mars 1986.
TexteDécret n° 86-640 du 14 mars 1986
RattachementTITRE IV : ORGANISATION FINANCIERE.
IdentifiantLEGIARTI000006437659
Texte parentLEGITEXT000034742979
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