Décret n° 86-640 du 14 mars 1986 · Article

Article 33

Article abrogé, en vigueur du 20 mars 1986 au 1er janvier 2013.

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TexteDécret n° 86-640 du 14 mars 1986
RattachementTITRE IV : ORGANISATION FINANCIERE.
IdentifiantLEGIARTI000006437660
Texte parentLEGITEXT000034742979
Référencearticle 33 du décret n° 86-640 du 14 mars 1986 (version du 20 mars 1986)Légifrance →

1. Les fonds de l'établissement sont déposés chez un comptable du Trésor ou au service des chèques postaux.

2. Toutefois, une fraction de ces fonds, égale au rapport entre les ressources, autres que celles provenant de l'Etat ou de toute autre collectivité ou organisme lui-même tenu de déposer ces fonds au Trésor, et l'ensemble des recettes, peut être placée librement sur délibération du conseil d'administration prise après avis de l'agent comptable.

3. Les termes de ce rapport sont constatés au vu du compte financier du dernier exercice clos.

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