1. Le directeur en exercice exerce ses fonctions jusqu'au terme de son mandat ou jusqu'à la désignation d'un directeur dans les conditions définies à l'article 8 ci-dessus, si son mandat vient à expiration avant la date de publication du présent décret.
Décret n° 86-640 du 14 mars 1986 · Article
Article 34
Article abrogé, en vigueur du 20 mars 1986 au 12 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 86-640 du 14 mars 1986
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006437663
Texte parentLEGITEXT000034742979
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