Décret n° 86-640 du 14 mars 1986 · Article

Article 35

Article abrogé, en vigueur du 20 mars 1986 au 12 mai 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 86-640 du 14 mars 1986
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006437665
Texte parentLEGITEXT000034742979
Référencearticle 35 du décret n° 86-640 du 14 mars 1986 (version du 20 mars 1986)Légifrance →

1. Lorsque l'école constituait un établissement public, le conseil en fonctions exerce, jusqu'à la mise en place du conseil d'administration, qui doit intervenir dans un délai de quatre mois suivant la publication du présent décret, les compétences attribuées à ce dernier.

2. Lorsque l'école n'était pas dotée de la personnalité morale, le conseil d'unité d'enseignement et de recherche en fonctions constitue le conseil provisoire de l'établissement et exerce, jusqu'à l'installation du conseil d'administration, dans le délai fixé à l'alinéa précédent, les compétences attribuées à ce dernier.

3. Les dispositions du règlement intérieur mentionnées à l'article 13 ci-dessus et permettant l'élection des nouveaux conseils doivent être adoptées, à la majorité absolue des suffrages exprimés, dans un délai de deux mois suivant la publication du présent décret. A défaut, elles sont arrêtées par le ministre chargé des universités.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006437665, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.