Décret n° 86-640 du 14 mars 1986 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 12 mai 2017.

TexteDécret n° 86-640 du 14 mars 1986
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
IdentifiantLEGIARTI000034742965
Texte parentLEGITEXT000034742979
Référencearticle 6 du décret n° 86-640 du 14 mars 1986 (version du 12 mai 2017)Légifrance →

1. L'école peut passer des conventions avec d'autres établissements publics ou privés, français, étrangers ou internationaux. Les projets de convention doivent être transmis dix jours au moins avant leur signature au président de chaque établissement auquel l'école est associée afin de lui permettre de formuler ses observations éventuelles.

Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 6 du décret n° 2022-1474 du 24 novembre 2022.

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