Décret n°2017-1043 du 9 mai 2017 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 24 mai 2025.

TexteDécret n°2017-1043 du 9 mai 2017
Rattachement
Titre V : ASSEMBLÉES GÉNÉRALES D'ACTIONNAIRES
  1. Annexe
  2. STATUTS DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE DE PROGRAMME RADIO FRANCE
  3. Titre V : ASSEMBLÉES GÉNÉRALES D'ACTIONNAIRES
IdentifiantLEGIARTI000051648151
Texte parentLEGITEXT000034744492
Référencearticle 22 du décret n°2017-1043 du 9 mai 2017 (version du 24 mai 2025)Légifrance →

1. Dispositions générales

2. L'Etat ― actionnaire unique ― exerce les pouvoirs dévolus par la loi aux assemblées générales.

3. Les assemblées générales sont convoquées par le conseil d'administration ou, à défaut, par les commissaires aux comptes ou par toute personne habilitée à cet effet. Elles sont réunies au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. Si la convocation le prévoit, les assemblées générales peuvent se tenir par visioconférence ou par tout autre moyen de télécommunication permettant l'identification de l'actionnaire unique et garantissant sa participation effective, dans les conditions et modalités prévues par la loi. La convocation est faite quinze jours au moins avant la date prévue, sur première convocation, et dix jours au moins avant cette date, sur seconde convocation.

4. L'ordre du jour de l'assemblée figure sur l'avis de convocation. Il est arrêté par l'auteur de la convocation.

5. L'assemblée ne peut délibérer que sur les questions figurant à son ordre du jour.

6. L'actionnaire unique, agissant dans les conditions et délais légaux, a la faculté de requérir l'inscription à l'ordre du jour de points ou de projets de résolution.

7. Les assemblées sont présidées par le président du conseil d'administration, ou en son absence par un administrateur délégué par le conseil d'administration. À défaut, l'assemblée élit elle-même son président.

8. Le président est assisté d'au moins un scrutateur qui constitue avec lui le bureau. Le bureau désigne un secrétaire, qui peut être choisi en dehors des membres de l'assemblée.

9. Les procès-verbaux des assemblées générales sont dressés et les copies ou extraits des délibérations sont délivrés et certifiés conformément à la loi.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051648151, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.