1. Les fonctionnaires stagiaires dans l'un des corps régis par le décret du 11 mai 2016 précité poursuivent leur stage dans le corps d'intégration mentionné dans l'annexe I correspondant aux missions qu'ils exercent et sont classés dans ce corps conformément au tableau figurant au I de l'article 13.
Décret n°2017-1050 du 10 mai 2017 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 1er février 2019.
TexteDécret n°2017-1050 du 10 mai 2017
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions transitoires relatives à la constitution initiale des corps
- Titre Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES A CERTAINS CORPS DE CATEGORIE A A CARACTERE SOCIO-EDUCATIF
- Chapitre IV : Dispositions transitoires relatives à la constitution initiale des corps
IdentifiantLEGIARTI000034749371
Texte parentLEGITEXT000034749284
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