1. Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le premier grade de l'un des corps régis par le décret du 11 mai 2016 précité sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps mentionné dans l'annexe I correspondant aux missions qu'ils exercent.
Décret n°2017-1050 du 10 mai 2017 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 1er février 2019.
TexteDécret n°2017-1050 du 10 mai 2017
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions transitoires relatives à la constitution initiale des corps
- Titre Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES A CERTAINS CORPS DE CATEGORIE A A CARACTERE SOCIO-EDUCATIF
- Chapitre IV : Dispositions transitoires relatives à la constitution initiale des corps
IdentifiantLEGIARTI000034749309
Texte parentLEGITEXT000034749284
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