1. Les membres des corps inscrits dans l'annexe I, ainsi que les agents détachés dans ces corps, qui, au 1er février 2019, sont classés dans la classe normale du premier grade et auraient réuni les conditions pour une promotion au deuxième grade de l'un des corps régis par le décret du 11 mai 2016 précité au plus tard au titre de l'année 2021, sont réputés réunir ces conditions à la date où ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au 1er février 2019. Les agents promus au titre de l'alinéa précédent sont classés, sans ancienneté, au 1er échelon de la classe supérieure.
Décret n°2017-1050 du 10 mai 2017 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 1er février 2019.
TexteDécret n°2017-1050 du 10 mai 2017
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions transitoires relatives à la constitution initiale des corps
- Titre Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES A CERTAINS CORPS DE CATEGORIE A A CARACTERE SOCIO-EDUCATIF
- Chapitre IV : Dispositions transitoires relatives à la constitution initiale des corps
IdentifiantLEGIARTI000036439772
Texte parentLEGITEXT000034749284
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