1. Chaque corps relevant du présent titre comprend deux grades :
2. 1° Le premier grade comporte douze échelons ;
3. 2° Le second grade, grade le plus élevé, comporte huit échelons.
Article en vigueur depuis le 1er février 2019.
1. Chaque corps relevant du présent titre comprend deux grades :
2. 1° Le premier grade comporte douze échelons ;
3. 2° Le second grade, grade le plus élevé, comporte huit échelons.
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