1. Peuvent être promus au second grade de l'un des corps mentionnés dans l'annexe II, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de la classe normale et justifiant de six ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade de même niveau.
Décret n°2017-1050 du 10 mai 2017 · Article
Article 26
Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.
TexteDécret n°2017-1050 du 10 mai 2017
Rattachement
Chapitre III : Avancement
- Titre II : DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES AUX CORPS D'ENCADREMENT ET D'EXPERTISE A CARACTERE SOCIO-EDUCATIF
- Chapitre III : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000044267997
Texte parentLEGITEXT000034749284
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