Décret n°2017-1050 du 10 mai 2017 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 1er février 2019.

TexteDécret n°2017-1050 du 10 mai 2017
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions transitoires relatives à la constitution initiale des corps
  1. Titre II : DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES AUX CORPS D'ENCADREMENT ET D'EXPERTISE A CARACTERE SOCIO-EDUCATIF
  2. Chapitre IV : Dispositions transitoires relatives à la constitution initiale des corps
IdentifiantLEGIARTI000036439764
Texte parentLEGITEXT000034749284
Référencearticle 28 du décret n°2017-1050 du 10 mai 2017 (version du 1er février 2019)Légifrance →

1. I. - Au 1er février 2019, les fonctionnaires relevant du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat régis par le décret n° 2012-1099 du 28 septembre 2012 portant statut particulier du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat, sont intégrés dans le corps mentionné dans l'annexe II correspondant aux missions qu'ils exercent. Les intéressés sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

GRADE D'ORIGINE ET ECHELONSGRADE D'INTÉGRATION ET ECHELONSANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limité de la durée de l'échelon
GRADE UNIQUEPREMIER GRADE
9e échelon11e échelonAncienneté acquise
8e échelon10e échelon5/6 de l'ancienneté acquise
7e échelon9e échelonAncienneté acquise
6e échelon8e échelon4/5 de l'ancienneté acquise
5e échelon7e échelonAncienneté acquise
4e échelon6e échelonAncienneté acquise
3e échelon5e échelonAncienneté acquise
2e échelon4e échelonAncienneté acquise
1er échelon3e échelonAncienneté acquise

2. II. - Les fonctionnaires mentionnés au I détachés, à la date du 1er février 2019, dans l'emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat régi par le décret n° 2012-1100 du 28 septembre 2012 relatif à l'emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat, conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice brut si cet indice est supérieur à l'indice correspondant à l'échelon de reclassement tel que défini au I, jusqu'au jour où ils bénéficient, dans le corps des conseillers techniques de service social, d'un indice au moins égal.

3. La conservation de cet indice est subordonnée au maintien dans l'une des fonctions qui, avant le 1er février 2019, correspondait à un emploi de conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat.

4. III. - Les services accomplis dans les corps mentionnés au I ainsi que dans les grades de ces corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps mentionné dans l'annexe II dans lequel ils sont intégrés, ainsi que dans les grades de ce corps.

5. IV. - Au 1er février 2019, les fonctionnaires détachés dans l'un des corps mentionnés au I sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps mentionné dans l'annexe II correspondant aux missions qu'ils exercent. Ils sont classés dans ce corps conformément au tableau de correspondance figurant au I. Les services qu'ils ont accomplis en position de détachement dans les corps régis par les décrets du 27 mars 1992 et du 28 septembre 2012 précités ainsi que dans les grades de ces corps sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps mentionné dans l'annexe II dans lequel ils sont détachés ainsi que dans les grades de ce corps.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036439764, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.