1. Jusqu'au renouvellement général des membres des commissions administratives paritaires suivant la date d'entrée en vigueur du présent titre, les représentants des fonctionnaires titulaires de la classe normale des corps mentionnés dans l'annexe I siègent en formation commune avec les représentants des fonctionnaires titulaires de la classe supérieure de ces mêmes corps.
Décret n°2017-1050 du 10 mai 2017 · Article
Article 42
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
TexteDécret n°2017-1050 du 10 mai 2017
RattachementTitre III : DISPOSITIONS APPLICABLES A COMPTER DU 1er JANVIER 2021
IdentifiantLEGIARTI000034749341
Texte parentLEGITEXT000034749284
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