1. Peuvent être promus à la classe supérieure du premier grade de l'un des corps mentionnés dans l'annexe I, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement pris après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de la classe normale et justifiant de six ans de services effectifs dans un corps, cadres d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau.
Décret n°2017-1050 du 10 mai 2017 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 1er février 2019 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2017-1050 du 10 mai 2017
Rattachement
Chapitre III : Avancement
- Titre Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES A CERTAINS CORPS DE CATEGORIE A A CARACTERE SOCIO-EDUCATIF
- Chapitre III : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000034749363
Texte parentLEGITEXT000034749284
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