Arrêté du 20 décembre 2007 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 31 août 2019.

TexteArrêté du 20 décembre 2007
IdentifiantLEGIARTI000039116289
Texte parentLEGITEXT000034767673
Référencearticle 7 de l'arrêté du 20 décembre 2007 (version du 31 août 2019)Légifrance →

1. I. - L'examen de contrôle des connaissances prévu par l'article 7 du décret susvisé comporte deux épreuves écrites d'admissibilité ; la première porte sur un sujet de droit civil, la seconde sur un sujet de droit commercial.

2. Pour chaque épreuve, le candidat choisit un sujet parmi les deux qui sont proposés par le jury national.

3. Les épreuves écrites d'admissibilité, d'une durée de quatre heures chacune, sont organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats.

4. Un ou plusieurs membres du jury, assistés, s'il y a lieu, par des membres de l'Institut national des formations notariales, assurent la surveillance des épreuves.

5. Sont autorisés les codes et recueils de lois et décrets annotés, à l'exclusion des codes commentés.

6. Tout candidat ayant procuré ou utilisé des documents non autorisés est exclu de la salle et sa composition est annulée.

7. Les compositions sont l'objet d'une double correction, dont l'une est effectuée par le professeur de droit membre du jury.

8. Les épreuves écrites sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 7 est éliminatoire. Après délibération, le jury dresse la liste des candidats déclarés admissibles.

9. II. - Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement par l'Institut national des formations notariales qui leur précise le jour, l'heure et le lieu des épreuves. Ces épreuves sont publiques.

10. Les épreuves d'admission consistent en quatre épreuves orales, interrogations portant sur chacune des matières suivantes :

11. ― droit immobilier ;

12. ― droit rural ;

13. ― déontologie et comptabilité ;

14. ― droit fiscal.

15. Chacune de ces épreuves est notée de 0 à 10.

16. Pour être définitivement admis, les candidats doivent avoir obtenu, pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission, un nombre total de points au moins égal à 40.

17. III. - A l'issue des épreuves, le jury d'examen dresse la liste des candidats définitivement admis et la transmet sans délai à l'Institut national des formations notariales qui la publie sur son site internet.

18. Le certificat d'aptitude aux fonctions de notaire est adressé à chacun des candidats admis par l'Institut national des formations notariales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039116289, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.