Arrêté du 3 mai 2017 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

TexteArrêté du 3 mai 2017
IdentifiantLEGIARTI000034768623
Texte parentLEGITEXT000034768617
Référencearticle 1 de l'arrêté du 3 mai 2017 (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Est dit « aéronef ultraléger non motorisé » un aéronef non motopropulsé, monoplace ou biplace, qui répond à un ou plusieurs des critères de l'annexe II au règlement (CE) n° 216/2008 susvisé et à l'une des classes suivantes :

2. - planeur ultraléger (PUL) : aéronef apte à décoller ou atterrir aisément en utilisant l'énergie musculaire du pilote et l'énergie potentielle ; ou

3. - ballon plus lourd que l'air apte à s'élever en utilisant l'énergie musculaire du pilote ; ou

4. - aéronef captif ou tracté et dont le point le plus haut ne dépasse pas en exploitation 50 mètres au-dessus de la surface.

5. Un aéronef est dit « captif » s'il est relié par tout moyen physique :

6. - au sol ou à une structure fixe ; ou

7. - à un opérateur ne pouvant être soulevé ou déplacé par réaction de l'accroche de l'aéronef captif.

8. Un aéronef est dit « tracté » s'il est relié par tout moyen physique à un mobile ne pouvant être soulevé ou déplacé par réaction de l'accroche de l'aéronef tracté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034768623, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.