1. Est dit « aéronef ultraléger non motorisé » un aéronef non motopropulsé, monoplace ou biplace, qui répond à un ou plusieurs des critères de l'annexe II au règlement (CE) n° 216/2008 susvisé et à l'une des classes suivantes :
2. - planeur ultraléger (PUL) : aéronef apte à décoller ou atterrir aisément en utilisant l'énergie musculaire du pilote et l'énergie potentielle ; ou
3. - ballon plus lourd que l'air apte à s'élever en utilisant l'énergie musculaire du pilote ; ou
4. - aéronef captif ou tracté et dont le point le plus haut ne dépasse pas en exploitation 50 mètres au-dessus de la surface.
5. Un aéronef est dit « captif » s'il est relié par tout moyen physique :
6. - au sol ou à une structure fixe ; ou
7. - à un opérateur ne pouvant être soulevé ou déplacé par réaction de l'accroche de l'aéronef captif.
8. Un aéronef est dit « tracté » s'il est relié par tout moyen physique à un mobile ne pouvant être soulevé ou déplacé par réaction de l'accroche de l'aéronef tracté.