Arrêté du 5 mai 2017 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 5 mai 2017
IdentifiantLEGIARTI000034768916
Texte parentLEGITEXT000034768897
Référencearticle 3 de l'arrêté du 5 mai 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 2 est ainsi modifié :

2. 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3. « I.-S'agissant de l'activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ».

4. 2° Au g), les mots : « et consultations externes » sont remplacés par les mots : « les actes de télémédecine et de téléexpertise, et les consultations externes, ».

5. 3° Le j est remplacé par les dispositions suivantes :

6. « j) Les forfaits « administration de produits, prestations et spécialités pharmaceutiques inscrits sur la liste en sus en environnement hospitalier » (APE) ; ».

7. 4° Au k, les mots : « au c, d, i, et j » sont remplacés par les mots : « aux c, d, i, j, l, et m ; ».

8. 5° Après le k), sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

9. « l) Les forfaits « prestation intermédiaire » (FPI) ;

10. « m) Le forfait « administration de spécialités pharmaceutiques en environnement hospitalier relevant de la réserve hospitalière mais non-inscrits sur la liste en sus » (AP2) ; ».

11. 6° Les 2°, 3°, 4° et 5° sont remplacés par treize alinéas ainsi rédigés :

12. « 2° La part des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ;

13. « 3° La part des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ;

14. « 4° Le montant de la part des dépenses de soins mentionnée au II de l'article L. 381-30-5 du code de la sécurité sociale relatif aux modalités de prise en charge des personnes écrouées, de la participation mentionnée au I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale et du forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 du même code ;

15. « 5° La part des médicaments mentionnés à l'article L. 162-22-7-3 du code de la sécurité sociale. ».

16. « II.-S'agissant de l'activité de soins de suite et de réadaptation

17. « 1° La part de l'activité en identifiant les montants dus au titre des éléments suivants :

18. « a) La part activité de la dotation modulée à l'activité, mentionnée au 2° de l'article L. 162-23-3, fondée sur les forfaits groupes médico-tarifaires (GMT) et leurs éventuels suppléments ;

19. « b) Les actes, y compris les forfaits techniques, et les consultations externes.

20. « 2° La part des spécialités pharmaceutiques mentionnées au 3° du II de l'article 3 du présent arrêté et délivrées dans le cadre d'une des activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale.

21. « III.-Pour l'ensemble des activités de soins

22. « 1° Le montant dû au titre de la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide médicale d'Etat, en application de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ;

23. « 2° Le montant dû au titre de la prise en charge des patients bénéficiant des soins mentionnés à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles ;

24. « 3° Le montant dû au titre de chaque forfait innovation (FI), en application des arrêtés pris en application de l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 21 janvier 2009 : art. 2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034768916, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.