Arrêté du 5 mai 2017 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 5 mai 2017
IdentifiantLEGIARTI000034768918
Texte parentLEGITEXT000034768897
Référencearticle 4 de l'arrêté du 5 mai 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 3 est ainsi modifié :

2. 1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

3. « I.-S'agissant de l'activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie

4. « Compte tenu des dispositions du II de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée, les données recueillies en application du I de l'article 3 sont valorisées pour déterminer le montant dû par l'assurance maladie dans les conditions suivantes : »

5. 2° Au a du 1 du I, après les mots : « et b du 1° » sont ajoutés les mots : « du I.-» et après le mot : « annexe » est ajouté le chiffre : « 1 ».

6. 3° Les b, c et d du 1° sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés :

7. « b) Pour les forfaits mentionnés aux c, d, i, j, l et m du 1° du I de l'article 2 :

8. « montant dû par l'assurance maladie = tarif × coefficient géographique × coefficient fixé en application de l'article R. 162-33-7 du code de la sécurité sociale × taux de remboursement ;

9. « c) Pour les forfaits mentionnés au h du 1° du I de l'article 2 du présent arrêté :

10. « montant dû par l'assurance maladie = tarif × coefficient géographique × coefficient fixé en application de l'article R. 162-33-7 du code de la sécurité sociale ;

11. « d) Pour les forfaits mentionnés au e du 1° du I de l'article 2 du présent arrêté :

12. « montant dû par l'assurance maladie = tarif × coefficient géographique × coefficient fixé en application de l'article R. 162-33-7 du code de la sécurité sociale × taux de remboursement.

13. « Lorsque ces prestations sont dispensées au profit d'un patient hébergé dans un établissement mentionné au dernier alinéa du 1° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale, le tarif est minoré en application de ces dispositions :

14. « montant dû par l'assurance maladie = tarif × coefficient géographique × (1-taux de minoration) × coefficient fixé en application de l'article R. 162-33-7 du code de la sécurité sociale × taux de remboursement. »

15. 4° Au 2° du I, après les mots : « g du 1° » sont ajoutés les mots : « du I.-».

16. 5° Au 3°, après les mots : « f du 1° » sont ajoutés les mots : « du I.-» et les mots : « 23 juillet 2004 modifié » sont remplacés par les mots : « 26 février 2016 »

17. 6° Les 4°, 5° et les II et III sont remplacés par les quinze alinéas ainsi rédigés :

18. « 4° Les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale facturés en sus, mentionnés aux 2° et 3° de l'article 2 du présent arrêté, sont valorisés par application des tarifs de responsabilité, fixés en application des dispositions du II de l'article L. 162-16-6 et de l'article L. 165-7 du code de la sécurité sociale ainsi que, le cas échéant, du taux de remboursement réduit fixé en application des dispositions mentionnées à l'article L. 162-22-7 du même code.

19. « 5° Les données afférentes aux consultations et actes externes mentionnées au k du 1° du I de l'article 2 du présent arrêté sont valorisées par les tarifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 162-51 du code de la sécurité sociale :

20. « montant dû par l'assurance maladie = tarif × taux de remboursement ; »

21. « 6° Les données afférentes aux actes de télémédecine et de télé expertise sont valorisées conformément aux dispositions de l'arrêté mentionné au second alinéa du 5° du II de l'article 36 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014.

22. « 7° Les données afférentes aux médicaments au 5° du I de l'article 3 sont valorisées au prix d'achat du médicament par l'établissement de santé tel que transmis dans les conditions mentionnées à l'article 2 :

23. « montant dû par l'assurance maladie = prix d'achat

24. « II.-S'agissant de l'activité de soins de suite et de réadaptation

25. « Compte tenu des dispositions du III de l'article 78 de la loi du 21 décembre 2015 susvisée, les données recueillies dans les conditions définies au II de l'article 2 sont valorisées pour déterminer le montant dû par l'assurance maladie dans les conditions suivantes :

26. « 1° Les données afférentes aux activités couvertes par les prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale valorisées par application des tarifs nationaux, fixés en application des dispositions de l'article L. 162-23-4 du même code, affectés, le cas échéant, du coefficient géographique mentionné au même article, sont déterminées conformément à l'annexe 2 du présent arrêté :

27. « 2° Les données afférentes aux consultations et actes externes mentionnés au b du 1° du II de l'article 2 du présent arrêté sont valorisées par les tarifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 162-51 du code de la sécurité sociale :

28. « montant dû par l'assurance maladie = tarif × taux de remboursement ;

29. « 3° Les données afférentes aux spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-23-6 du code de la sécurité sociale facturées en sus, sont valorisées par application des tarifs de responsabilité, fixés en application des dispositions du II de l'article L. 162-16-6 affectés du coefficient mentionné au II de l'article L. 162-23-6 ainsi que le cas échéant, du taux de remboursement réduit fixé en application des dispositions mentionnées à l'articles L. 162-23-6 du même code.

30. « III.-Dispositions communes aux activités de soins

31. « 1° Les données afférentes aux activités mentionnées à l'article L. 162-22-11-1 du code de la sécurité sociale réalisées au profit des patients bénéficiant de l'aide médicale d'Etat en application de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles sont valorisées conformément aux dispositions de l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié susvisé.

32. « 2° Les données afférentes aux activités mentionnées à l'article L. 162-22-11-1 du code de la sécurité sociale réalisées au profit des patients bénéficiant des soins mentionnés à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles sont valorisées conformément aux dispositions de l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié susvisé. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 21 janvier 2009 : art. 3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034768918, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.