Texte publié au Journal officiel
1. L'article 3 est ainsi modifié :
2. 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
3. « I.-S'agissant de l'activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ».
4. 2° Au g du 1°, après les mots : « Les actes, y compris les forfaits techniques, » sont insérés les mots : « les actes de télémédecine et de téléexpertise, ».
5. 3° Au j du 1°, les mots : « de produits et prestations » sont remplacés par les mots : « de produits, prestations et spécialités pharmaceutiques inscrits sur la liste en sus ».
6. 4° Au k du 1°, les mots : « et j » sont remplacés par les mots : « j, l et m ».
7. 5° Après le k du 1°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
8. « l) Les forfaits “ prestation intermédiaire ” (FPI) ;
9. « m) Le forfait “ administration de spécialités pharmaceutiques en environnement hospitalier relevant de la réserve hospitalière mais non inscrits sur la liste en sus ” (AP2) ; ».
10. 6° Au 2°, les mots : « au 4° de l'article 4 du présent arrêté » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ».
11. 7° Au 3°, les mots : « au 4° de l'article 4 du présent arrêté » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ».
12. 8° Les 4°, 5°, 6° et 7° sont remplacés par onze alinéas ainsi rédigés :
13. « 4° Le montant de la part des dépenses de soins mentionnée au II de l'article L. 381-30-5 du code de la sécurité sociale relatif aux modalités de prise en charge des personnes écrouées, de la participation mentionnée au I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale et du forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 du même code.
14. « 5° La part des médicaments mentionnés à l'article L. 162-22-7-3 du code de la sécurité sociale.
15. « II.-S'agissant de l'activité de soins de suite et de réadaptation
16. « 1° La part de l'activité en identifiant les montants dus au titre des éléments suivants :
17. « a) La part activité de la dotation modulée à l'activité, mentionnée au 2° de l'article L. 162-23-3 ;
18. « b) Les actes, y compris les forfaits techniques, et les consultations externes ;
19. « 2° La part des spécialités pharmaceutiques mentionnées au 3° du II de l'article 4 du présent arrêté et délivrées dans le cadre d'une des activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale.
20. « III.-Pour l'ensemble des activités de soins
21. « 1° Le montant dû au titre de la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide médicale d'Etat, en application de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ;
22. « 2° Le montant dû au titre de la prise en charge des patients bénéficiant des soins mentionnés à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles ;
23. « 3° Le montant dû au titre de chaque forfait innovation (FI), en application des arrêtés pris en application de l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 23 janvier 2008 : art. 3