Arrêté du 5 mai 2017 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 5 mai 2017
IdentifiantLEGIARTI000034770370
Texte parentLEGITEXT000034770338
Référencearticle 6 de l'arrêté du 5 mai 2017Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 7 est ainsi modifié :

2. I.-Au premier alinéa, la référence : « R. 174-1 » est remplacée par la référence : « L. 174-2 ».

3. II.-Au premier alinéa du 1°, les mots : « l'article R. 6145-26 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « l'article R. 162-32-3 du code de la sécurité sociale ».

4. III.-Le 2° est ainsi modifié :

5. A.-Au premier alinéa, après les mots : « d'aide à la contractualisation », sont ajoutés les mots : « fixée en application de l'article R. 162-33-19 et du 3° de l'article R. 162-34-13 du code de la sécurité sociale ».

6. B.-Au premier alinéa, les mots : « de l'article R. 162-42-4 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 162-33-16 et du 2° de l'article R. 162-34-13 du même code » et les mots : « ainsi que les forfaits annuels liés à l'utilisation de plateaux techniques spécialisés (PTS) ».

7. C.-Au second alinéa, les mots : « au 1° » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 2° » et les mots : « de l'application de l'article R. 174-1-9 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « des dispositions de l'article R. 174-1-9 du code de la sécurité sociale et du III de l'article 8 ».

8. IV.-L'article 7 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

9. « 3° Une allocation mensuelle égale à un douzième de la part socle de la dotation modulée à l'activité fixé en application du 1° de l'article R. 162-34-13 du code de la sécurité sociale, fractionnée dans les conditions suivantes :

10. « a) 60 % de l'allocation, le vingtième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ;

11. « b) 15 % de l'allocation, le cinquième jour du mois suivant ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date ;

12. « c) 25 % de l'allocation, le quinzième jour du mois suivant ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date. ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 23 janvier 2008 : art. 7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034770370, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.